faute de celui qui l'heberge ou des personnes dont ce dernier doit repondre."
Art. 3 - l'article 1954 du code civil est modifie comme suit:
"Art. 1954 - Les aubergistes ou hoteliers ne sont pas responsables des vols ou dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui resulte de la nature ou d'un vice de la chose, a charge de demontrer le fait qu'ils alleguent.
Par derogation aux dispositions de l'article 1953, les aubergistes ou hoteliers sont responsables des objets laisses dans les vehicules stationnes sur les lieux dont ils ont la jouissance privative a concurrence de cinquante fois le prix de location du logement par journee.
Les articles 1952 a 1953 ne s'appliquent pas aux animaux vivants."
II. EXTRAIT DU CODE CIVIL
Section V du chapitre II, titre onzieme (telle que modifiee par la loi No 73-1141 du 24 decembre 1973)
Du depot necessaire
Art. 1949 - Le depot necessaire est celui qui a ete force par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre evenement imprevu.
Art. 1950 - (L. 21 fevrier 1948) La preuve par temoins peut etre recue pour le depot necessaire, meme quant il s'agit d'une valeur au-dessus de 50 F.
Art. 1951 - Le depot necessaire est d'ailleurs regi par toutes les reegles precedemment enoncees.
Art. 1952 - (L. No. 73-1141 du 24 decembre 1973) Les aubergistes ou hoteliers repondent, comme depositaires, des vetements, bagages et objets divers apportes dans leur etablissement par le voyageur qui loge chez eux; le depot de ces sortes d'effets doit etre regarde comme un depot necessaire.
Art. 1953. (L. No. 73-1141 du 24 decembre 1973) Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait ete commis ou que le dommage ait ete cause par leurs domestiques et preposes, ou par des etrangers allant et venant dans l'hotel.
Cette responsabilite est illimitee, nonobstant toute clause contraire au cas de vol ou de deterioration des objets de toute nature deposes entre leurs mains ou qu'ils ont refuse de recevoir sans motif legitime.
Dans tous les autres cas, les dommages-interets dus au voyageur sont, a l'exclusion de toute limitation conventionnelle inferieure, limites a l'equivelent de 100 fois le prix de location du logement par journee, sauf lorsque le voyageur demontrer que le prejudice qu'il a subi resulte d'une faute de celui qui l'heberge ou des personnes dont ce dernier doit repondre.
Art. 1954. (L. No. 73-1141 du 24 decembre 1973) Les aubergistes ou hoteliers ne sont pas responsables des vols ou dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui resulte de la nature ou d'un vice de la chose, a charge de demontrer le fait qu'il alleguent.
Par derogation aux dispositions de l'article 1953, les aubergistes ou hoteliers sont responsables des objets laisses dans les vehicules stationnes sur les lieux dont ils ont la jouissance privative a concurrence de cinquante fois le prix de location du logement par journee.
Les articles 1952 et 1953 ne s'appliquent pas aux animaux vivants.
Period covered: 7/3/1975 -
The preceding statement concerns Article(s): 1
Greece:
Declaration contained in a letter from the Permanent Representation of Greece, dated 6 July 1994, registered at the Secretariat General, on 7 July 1994 - Or. Fr.
The Government of the Hellenic Republic declares that the accession of the Former Yugoslav Republic of Macedonia to the Conventions of the Council of Europe to which the Hellenic Republic is a Contracting Party does not imply the recognition of the Former Yugoslav Republic of Macedonia by the Hellenic Republic.
The preceding statement concerns Article(s): -
Malta:
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